Les désordres affectant un élément d’équipement, dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.
Une pompe à chaleur air-eau est installée chez un particulier. L’installation étant sujette à des dysfonctionnements, ce dernier assigne l’installateur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. La cour d’appel rejette sa demande au motif que la garantie décennale ne couvre que les éléments d’équipement qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
La Cour de cassation censure la décision : les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Cass. 3e civ. 15-6-2017 no 16-19.640 FS-PBRI, T. c/ Sté Axa France IARD